Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
RattachementChapitre II : Phase d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000047284854
Texte parentLEGITEXT000047284815
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Après les travaux de sélection des dossiers et au vu des résultats des tests, le jury établit la liste de classement des candidats admissibles dans l'ordre décroissant des résultats aux tests.

2. La liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

3. Les candidats non admissibles peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes à l'issue du concours.

4. Le bénéfice de l'admissibilité n'est valable que pour l'année du concours considéré.

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