Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
RattachementChapitre III : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000047284836
Texte parentLEGITEXT000047284815
Référencearticle 14 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier au service de l'énergie opérationnelle.

2. Ces épreuves sont :

3. 1° Une épreuve de course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres ;

4. 2° Une épreuve de course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres ;

5. 3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ;

6. 4° Une épreuve de tractions ou de suspension à la barre fixe :

7. - l'épreuve de tractions consiste en la réalisation d'un maximum de tractions, sans limite de temps ;

8. - l'épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ;

9. 5° Une épreuve d'abdominaux : il s'agit d'effectuer un maximum de répétitions en une minute.

10. Les modalités d'exécution des épreuves sportives sont définies en annexe II du présent arrêté.

11. Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont définis en annexe III du présent arrêté.

12. La moyenne des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047284836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.