Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
RattachementChapitre III : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000047284838
Texte parentLEGITEXT000047284815
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

2. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

3. En cas de défection sur une liste d'admission, la direction du service de l'énergie opérationnelle comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste. La validité de la liste complémentaire d'admission cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047284838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.