Arrêté du 7 mars 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

TexteArrêté du 7 mars 2023
RattachementChapitre III : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000047284840
Texte parentLEGITEXT000047284815
Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 mars 2023 (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

2. Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

3. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.

4. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur du service de l'énergie opérationnelle sur proposition du directeur des études de l'Ecole de la logistique pétrolière et de l'énergie opérationnelle (ELPEO).

5. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Il doit également justifier qu'il remplit l'aptitude médicale pour la reprise de sa scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047284840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.