LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Rattachement
Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
  1. Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR
  2. Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
IdentifiantLEGIARTI000047296593
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 101 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

2. « 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'énergie : art. L100-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047296593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.