Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementChapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR
Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
IdentifiantLEGIARTI000047296593
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 101 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
2. « 8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ; ».