LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Rattachement
Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
  1. Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR
  2. Chapitre III : Mesures en faveur de l'expérimentation de la production de gaz bas-carbone
IdentifiantLEGIARTI000047296597
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 103 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques.

2. Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser un tel plan à l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines.

Aller plus loin

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