LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000047296583
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 110 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l'éventualité de la mise en place d'une assurance d'Etat pour couvrir ce besoin.

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