LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000047296603
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 112 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l'adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.

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