Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre II : MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000047296459
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 12 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 181-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
3. « Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.
4. « En complément, le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ;
5. 2° Au début de la première phrase du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;
6. 3° Les 2° et 3° sont abrogés ;
7. 4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue ».