LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
IdentifiantLEGIARTI000051560721
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 43 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. I.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la construction et de l'habitation.

3. Art. L171-5

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la construction et de l'habitation.

6. Art. L. 181-11, Art. L. 183-4

7. II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

8. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le propriétaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051560721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.