LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
IdentifiantLEGIARTI000047296661
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 45 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif.

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