1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens financiers existants à l'installation de dispositifs de production d'énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.
LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
IdentifiantLEGIARTI000047296669
Texte parentLEGITEXT000047296428
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