LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000047296525
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 69 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 4° de l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2. « 6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet. »

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