Texte publié au Journal officiel
1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 123-15 est ainsi modifié :
3. a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours. » ;
5. b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
6. 2° L'article L. 181-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale de la phase d'examen est de trois mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l'autorité compétente. » ;
8. 3° A l'article L. 181-17, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du cinquième ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :