LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000047296455
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 70 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021

3. Art. 89

4. II. - Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

5. Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.

6. Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.

7. Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047296455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.