LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000047296567
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 77 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.

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