LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000047296533
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 83 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2224-9

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de l'environnement

6. Art. L241-2, Art. L171-7-1

7. III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047296533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.