LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementTitre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
IdentifiantLEGIARTI000047296535
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 84 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d'un fonds des énergies marines renouvelables géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

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