Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-175 du 10 mars 2023
RattachementChapitre Ier : Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d'électricité
Titre VI : MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR
Chapitre Ier : Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000047296475
Texte parentLEGITEXT000047296428
Référencearticle 88 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque la production d'électricité photovoltaïque n'excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-1 du code de l'énergie et, sous réserve des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation prévue à l'article L. 315-2 du même code. » ;
4. 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
5. « 4° Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L1412-1, art. L2224-2
Aller plus loin
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