Arrêté du 25 janvier 2023 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2023 au 1er septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047300516
Texte parentLEGITEXT000047300500
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 13 mars 2023)Légifrance →

1. 1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer ;

2. 2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 10, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers à la machine ;

3. 3° Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme d'officier chef de quart machine et chef mécanicien 8 000 kW ;

4. 4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047300516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.