Arrêté du 25 janvier 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 février 2025.

TexteArrêté du 25 janvier 2023
RattachementTitre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000051155758
Texte parentLEGITEXT000047300538
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 (version du 13 février 2025)Légifrance →

1. 1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné à l'article 4, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer ;

2. 2° A chacun des élèves figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 10, le directeur général de l'ENSM délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle ;

3. 3° Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 ;

4. 4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051155758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.