Arrêté du 19 octobre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2020.

TexteArrêté du 19 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000047315079
Texte parentLEGITEXT000047315062
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 octobre 2020 (version du 30 octobre 2020)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

2. Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

3. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

4. La réussite au module perfectionnement en art est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat lors de l'épreuve orale prévue au 4° de l'article 5 du présent arrêté, à condition que cette note soit supérieure à 10 sur 20. La mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention « bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention « très bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047315079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.