Arrêté du 1er mars 2023 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er mars 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000047320750
Texte parentLEGITEXT000047320736
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 1er mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE LIBÉRAL

2. Conformément aux dispositions du I de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste. Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.

3. I.-Délimitation des zones et aides applicables

4. Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont les zones sous-denses. Les zones sous-denses sont éligibles aux aides conventionnelles, prises en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, aux aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé. Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en orthophonistes est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale des orthophonistes. Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.

5. II.-Maille applicable

6. Le découpage des zones est défini à l'échelle du bassin de vie qui constitue le plus petit territoire INSEE sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services de la vie courante. Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières. Un bassin de vie/ canton-ou-ville peut être situé sur plusieurs régions administratives. Lorsque des communes fusionnent et appartiennent à des bassins de vie/ cantons-ou-villes distincts, la commune nouvelle est rattachée au bassin de vie/ canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE.

7. III.-Source des données

8. 3.1. Variables territoriales

9. -les bassins de vie : INSEE ; -les cantons-ou-villes : INSEE.

10. 3.2. Variables d'activité Les informations sur l'activité et les honoraires des orthophonistes, quel que soit le régime d'affiliation de leurs patients, sont issues du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM). 3.3. Variables administratives

11. -les variables administratives par cabinet des orthophonistes : fichier national des professionnels de santé (FINPS) ; -la population résidente étudiée : données du recensement INSEE.

12. IV.-Méthodologie

13. La méthodologie employée s'appuie sur une densité pondérée et standardisée calculée sur la base des données disponibles. La densité pondérée et standardisée est calculée en rapportant par bassin de vie/ canton-ou-ville le nombre d'orthophonistes libéraux à la population du bassin de vie/ canton-ou-ville :

14. -le nombre d'orthophonistes est exprimé en équivalent temps plein (ETP) ; -la population résidente est standardisée par âge.

15. 4.1. Classement des bassins de vie/ cantons-ou-villes L'ensemble des bassins de vie/ cantons-ou-villes composant le territoire français est classé par ordre croissant de leur niveau de densité pondérée et standardisée :

16. -les premiers bassins de vie/ cantons-ou-villes avec la densité pondérée et standardisée la plus faible et représentant 17,5 % de la population française totale sont classés en zones « sous-denses » en application de la convention nationale des orthophonistes ; -les bassins de vie/ cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,3 % de la population française sont classés en zones « intermédiaires » en application de la convention nationale des orthophonistes.

17. Afin de prendre en compte l'impact, au regard du seuil de densité, de l'installation éventuelle d'un orthophoniste, les bassins de vie/ cantons-ou-villes sans orthophoniste sont reclassés de la manière suivante :

18. -si après l'ajout d'un orthophoniste dans le bassin de vie/ canton-ou-ville, la densité pondérée et standardisée correspond au niveau de dotation des zones « sous-denses », alors le bassin de vie/ canton-ou-ville est intégré dans les zones « sous-denses » tel que le pourcentage de population couverte représente 17,5 % ; -si la densité pondérée et standardisée calculée après ajout d'un orthophoniste est différente de ce niveau de dotation, alors la zone est intégrée en zone « intermédiaire ».

19. Les autres bassins de vie ou cantons-ou-villes disposant d'au moins un orthophoniste restent dans la zone dans laquelle ils ont été classés initialement. Après reclassement des bassins de vie ou cantons-ou-villes sans orthophoniste :

20. -les « zones sous-denses » correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes qui recouvrent les 17,5 % de la population française totale pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est le plus faible. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne « maximale sous-dense ». Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité inférieure ou égale à cette borne « maximale sous-dense » appartiennent aux zones « sous-denses » ; -les « zones intermédiaires » correspondent aux bassins de vie/ cantons-ou-villes pour lesquels l'indicateur de densité pondérée et standardisée est supérieur à la densité « maximale sous-dense » et qui recouvrent 60,3 % de la population française totale. Parmi ces bassins de vie/ cantons-ou-villes, la densité la plus élevée sert de borne « maximale intermédiaire ». Dans chaque région, les bassins de vie/ cantons-ou-villes avec une densité supérieure à la borne « maximale sous-dense » et inférieure ou égale à cette borne « maximale intermédiaire » appartiennent aux zones « intermédiaires ».

21. A partir de ces données, il est déduit :

22. -le nombre de bassins de vie/ cantons-ou-ville dans chaque catégorie de zones dans la région ; -les parts de population régionale de chaque catégorie de zones ; -les bornes minimum et maximum de densité pour chaque catégorie de zones dans la région.

23. 4.2. Gestion des bassins de vie/ cantons-ou-villes situés sur plusieurs régions administratives L'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population dans un bassin de vie/ canton-ou-ville situé sur plusieurs régions est en charge du classement du bassin de vie/ canton-ou-ville dans son entièreté qu'il soit contigu ou non-contigu. La population considérée du bassin de vie/ canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à ce classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie/ canton-ou-ville. 4.3. Descriptif des variables utilisées 4.3.1. Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein Le nombre d'orthophonistes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction des honoraires en acte AMO réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque orthophoniste est rapportée à la médiane et ne peut excéder le 95e percentile des honoraires. Seule l'activité libérale des orthophonistes libéraux est prise en compte. Les orthophonistes âgés de 65 ans et plus ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (moins de 10 000 € d'honoraires dans l'année). Les orthophonistes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP. 4.3.2. La population résidente par commune standardisée par âge Afin de tenir compte de l'âge de la population par commune et d'une demande de soins en orthophonie croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires d'orthophonie consommés par tranche d'âge. Ces tranches d'âge sont les suivantes : 00-02 ans, 03-05 ans, 06-10 ans, 11-17 ans, 18-39 ans, 40-59 ans, 60-74 ans et 75 ans et plus.

24. V.-Répartition des zones

25. Région

26. Catégorie

27. Part de la population régionale couverte

28. Densité maximale des bassins de vie/ cantons-ou-villes (BVCV) 2019

29. Nombre de bassins de vie/ cantons-ou-villes

30. Auvergne-Rhône-Alpes

31. Sous dense

32. 13,9 %

33. 12,57

34. 76

35. Intermédiaire

36. 57,1 %

37. 43,17

38. 257

39. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

40. 100,0 %

41. 121,62

42. 388

43. Bourgogne-Franche-Comté

44. Sous dense

45. 35,3 %

46. 12,68

47. 65

48. Intermédiaire

49. 60,1 %

50. 40,35

51. 125

52. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

53. 100,0 %

54. 337,78

55. 198

56. Bretagne

57. Sous dense

58. 8,4 %

59. 12,59

60. 19

61. Intermédiaire

62. 81,8 %

63. 43,00

64. 134

65. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

66. 100,0 %

67. 77,58

68. 172

69. Centre-Val de Loire

70. Sous dense

71. 36,9 %

72. 13,25

73. 55

74. Intermédiaire

75. 49,4 %

76. 39,87

77. 86

78. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

79. 100,0 %

80. 98,83

81. 152

82. Corse

83. Sous dense

84. 20,5 %

85. 11,10

86. 5

87. Intermédiaire

88. 73,0 %

89. 39,76

90. 11

91. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

92. 100,0 %

93. 47,35

94. 17

95. Grand Est

96. Sous dense

97. 12,7 %

98. 13,07

99. 46

100. Intermédiaire

101. 68,1 %

102. 42,96

103. 181

104. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

105. 100,0 %

106. 131,61

107. 260

108. Guadeloupe

109. Sous dense

110. 21,8 %

111. 13,09

112. 5

113. Intermédiaire

114. 58,2 %

115. 41,25

116. 10

117. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

118. 100,0 %

119. 52,43

120. 19

121. Guyane

122. Sous dense

123. 100,0 %

124. 8,84

125. 7

126. Intermédiaire

127. 0,0 %

128. 0,00

129. 0

130. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

131. 100,0 %

132. 8,84

133. 7

134. Hauts-de-France

135. Sous dense

136. 14,3 %

137. 13,17

138. 43

139. Intermédiaire

140. 44,4 %

141. 43,05

142. 125

143. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

144. 100,0 %

145. 104,27

146. 228

147. Ile-de-France

148. Sous dense

149. 18,7 %

150. 13,30

151. 49

152. Intermédiaire

153. 70,7 %

154. 41,71

155. 154

156. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

157. 100,0 %

158. 99,83

159. 222

160. La Réunion

161. Sous dense

162. 9,3 %

163. 13,30

164. 4

165. Intermédiaire

166. 44,9 %

167. 38,70

168. 7

169. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

170. 100,0 %

171. 79,12

172. 20

173. Martinique

174. Sous dense

175. 0,0 %

176. 0,00

177. 0

178. Intermédiaire

179. 100,0 %

180. 36,75

181. 4

182. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

183. 100,0 %

184. 36,75

185. 4

186. Mayotte

187. Sous dense

188. 100,0 %

189. 0,58

190. 1

191. Intermédiaire

192. 0,0 %

193. 0,00

194. 0

195. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

196. 100,0 %

197. 0,58

198. 1

199. Normandie

200. Sous dense

201. 32,2 %

202. 13,28

203. 63

204. Intermédiaire

205. 57,5 %

206. 41,06

207. 107

208. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

209. 100,0 %

210. 140,76

211. 181

212. Nouvelle-Aquitaine

213. Sous dense

214. 23,9 %

215. 13,22

216. 100

217. Intermédiaire

218. 56,1 %

219. 43,12

220. 221

221. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

222. 100,0 %

223. 125,80

224. 365

225. Occitanie

226. Sous dense

227. 8,0 %

228. 13,29

229. 33

230. Intermédiaire

231. 54,1 %

232. 42,97

233. 228

234. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

235. 100,0 %

236. 130,14

237. 325

238. Pays de la Loire

239. Sous dense

240. 15,9 %

241. 13,11

242. 44

243. Intermédiaire

244. 66,4 %

245. 42,79

246. 120

247. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

248. 100,0 %

249. 70,19

250. 183

251. Provence-Alpes-Côte d'Azur

252. Sous dense

253. 3,9 %

254. 13,28

255. 10

256. Intermédiaire

257. 56,6 %

258. 43,10

259. 107

260. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

261. 100,0 %

262. 119,74

263. 165

264. France entière

265. Sous dense

266. 17,5 %

267. 13,30

268. 625

269. Intermédiaire

270. 60,3 %

271. 43,20

272. 1877

273. Total général des zones prévues au 1° et au 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

274. 100,0 %

275. 337,78

276. 2907

277. VI.-Evolution des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste

278. Les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession d'orthophoniste peuvent être modifiés en tant que de besoin après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique. A noter, au niveau régional, que les parts de population, les seuils de densité et le nombre de zones précédemment définis pour chaque catégorie de zones peuvent être amenés à évoluer en fonction de la mise à jour de l'indicateur de densité pondérée et standardisée dans le respect des critères nationaux figurant au point IV. Les données chiffrées du tableau au point V sont communiquées chaque année aux agences régionales de santé et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé (https :// solidarites-sante. gouv. fr/ professionnels/ se-former-s-installer-exercer/ les-zones-sous-denses-en-offre-de-soins/ article/ les-zones-sous-denses-en-orthophonistes). Les modifications s'opèrent dans le respect de la répartition des zones telle qu'issue des dernières données chiffrées disponibles.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 mai 2018 : art. null

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