Arrêté du 23 janvier 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2023.

TexteArrêté du 23 janvier 2023
IdentifiantLEGIARTI000047321076
Texte parentLEGITEXT000047321072
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (version du 19 mars 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :

2. 1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

3. a) Le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;

4. b) Le président de SAMU-urgences de France ou son représentant ;

5. c) Le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;

6. d) Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;

7. e) Le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

8. f) Le président du Conseil national professionnel de médecine d'urgence (Collège français de médecine d'urgence) ou son représentant ;

9. g) Le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;

10. h) Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;

11. i) Le président du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire ;

12. j) Le président du Conseil national professionnel de médecine intensive - réanimation ou son représentant ;

13. k) Le psychiatre référent national ou son adjoint ;

14. l) Le président de l'association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ou son représentant ;

15. m) Le président de l'Association française des assistants de régulation médicale des SAMU ou son représentant ;

16. n) Le président de l'Union nationale des assistants de régulation médicale ou son représentant ;

17. 2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

18. a) Le président de la Société française de chirurgie d'urgence ou son représentant ;

19. b) Le président de l'Académie de chirurgie ou son représentant ;

20. c) Le président de l'Académie de médecine ou son représentant ;

21. d) Le président du Conseil national professionnel de pédiatrie ou son représentant ;

22. e) Le président du Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale ou son représentant ;

23. f) Le président du Conseil national professionnel des sages-femmes ou son représentant ;

24. g) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers ou son représentant ;

25. h) Le président du Conseil national professionnel des aides-soignants ou son représentant ;

26. i) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers de pratique avancée ou son représentant ;

27. j) Le président du Conseil national professionnel de psychiatrie ou son représentant ;

28. k) Le président de la commission nationale de psychiatrie ou son représentant ;

29. l) Le président du Conseil national professionnel de gériatrie ou son représentant ;

30. m) Le président du Conseil national professionnel cardiovasculaire ou son représentant ;

31. n) Le président du Conseil national professionnel de pneumologie - Fédération française de pneumologie ou son représentant ;

32. o) Le président du Conseil national professionnel de neurologie ou son représentant ;

33. p) Le président du Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie ou son représentant ;

34. q) Le président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale (G4) ou son représentant ;

35. r) Le président du Conseil national professionnel d'hématologie ou son représentant ;

36. s) Le président du Conseil national professionnel de biologie médicale ou son représentant ;

37. t) Le président du Conseil national professionnel des internistes ou son représentant ;

38. u) Le président du Conseil national professionnel de maladies infectieuses et tropicales ou son représentant ;

39. v) Le président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ou son représentant ;

40. 3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

41. a) Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;

42. 4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

43. a) Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;

44. b) Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant ;

45. 5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

46. a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

47. b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

48. c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

49. d) Le président d'UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;

50. e) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant ;

51. 6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

52. a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

53. b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

54. c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

55. d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

56. e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

57. f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant ;

58. 7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret 9 octobre 2012 susvisé :

59. a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

60. b) Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

61. c) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;

62. 8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :

63. a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

64. b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

65. c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

66. d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

67. e) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

68. f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

69. g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

70. h) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

71. i) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;

72. j) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

73. 9° Au titre du 9° de l'article 4 du 9 octobre 2012 susvisé :

74. a) Le président de France Assos Santé ou son représentant.

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