Arrêté du 12 octobre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2023.

TexteArrêté du 12 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047321105
Texte parentLEGITEXT000047321092
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 octobre 2022 (version du 19 mars 2023)Légifrance →

1. La direction d'emploi destinataire d'une fiche de signalement ou saisie par la cellule de signalement s'assure de la matérialité des faits signalés, veille à leur traitement et, le cas échéant, a recours à une enquête administrative adaptée à la nature du signalement.

2. - lorsque le signalement est manifestement insusceptible de caractériser l'un des agissements prévus à l'article 1er, la direction d'emploi informe l'auteur du signalement de la clôture du dossier.

3. - lorsque les faits sont établis, les services compétents mettent en œuvre les mesures adaptées destinées à mettre fin aux faits constatés. L'auteur du signalement est informé du dispositif de protection fonctionnelle et des suites données au traitement de sa situation dès clôture de l'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047321105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.