Arrêté du 13 mars 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 mars 2023.

TexteArrêté du 13 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047325985
Texte parentLEGITEXT000047325972
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 mars 2023 (version du 22 mars 2023)Légifrance →

1. En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.

2. Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

3. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

4. Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047325985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.