1. Sous réserve des dispositions figurant au troisième et quatrième alinéas de l'article 3, au III de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant, dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
Arrêté du 13 mars 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 mars 2023.
TexteArrêté du 13 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047325987
Texte parentLEGITEXT000047325972
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