Arrêté du 21 mars 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 21 mars 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Concours de la voie générale
  1. Titre IER : CONCOURS EXTERNE D'ENTRÉE À L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Concours de la voie générale
IdentifiantLEGIARTI000051741419
Texte parentLEGITEXT000047329993
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 2023 (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Les épreuves du concours externe de la voie générale d'entrée à l'Institut national du service public comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission suivantes.

2. I. - Epreuves d'admissibilité

3. 1° Une épreuve consistant en une note de réflexion sur une question contemporaine d'ordre général, portant sur le rôle des pouvoirs publics et leur rapport à la société en lien avec un des deux thèmes retenus et une liste de références pour chacun d'eux. Ces thèmes et ces listes sont publiés chaque année sur le site de l'institut, au plus tard un an avant le début des épreuves d'admissibilité (durée : cinq heures ; coefficient : 2) ;

4. 2° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier, en une note opérationnelle portant sur une problématique d'économie (durée : cinq heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure) ;

5. 3° Une épreuve consistant, à partir d'un dossier, en une note opérationnelle portant sur une problématique de droit public (durée : cinq heures ; coefficient : 4 si choisie comme majeure ; coefficient : 2 si choisie comme mineure) ;

6. 4° Une épreuve consistant en des questions à réponses courtes pouvant porter sur les finances publiques, sur les questions sociales ainsi que sur les questions européennes et internationales (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;

7. 5° Une épreuve consistant à partir d'un dossier, en la résolution d'un cas pratique, portant sur les enjeux des transitions écologique ou numérique (durée : quatre heures ; coefficient : 2).

8. Pour les épreuves mentionnées aux 2° et 3°, le candidat choisit, au moment de son inscription, une matière majeure et une matière mineure.

9. II. - Epreuves d'admission

10. 1° Une épreuve d'entretien permettant d'apprécier, notamment à partir d'une fiche individuelle renseignée par leurs soins, les qualités et aptitudes, notamment managériales, le savoir-être et la motivation des candidats ainsi que leur projet professionnel. Cette fiche permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche (durée : une heure, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient : 8) ;

11. 2° Une épreuve de mise en situation collective permettant d'apprécier, dans un contexte professionnel, les compétences relationnelles des candidats, et plus particulièrement leur capacité à coopérer pour rechercher collectivement une solution à un problème concret d'action publique (durée : une heure au maximum, incluant d'éventuels temps de préparation ; coefficient : 6) ;

12. 3° Une épreuve en langue anglaise consistant en la lecture d'un extrait et le commentaire d'un texte de 600 mots environ suivis d'une conversation avec le jury. Les points au-dessus de 10 ne sont pas pris en compte (préparation : quinze minutes ; durée : trente minutes ; coefficient : 1). La situation de tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 est examinée par le jury d'admission qui peut décider de le rayer de la liste d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051741419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.