Arrêté du 21 mars 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 21 mars 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Concours d'entrée à l'Institut national du service public
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURYS
  2. Chapitre Ier : Concours d'entrée à l'Institut national du service public
IdentifiantLEGIARTI000047330040
Texte parentLEGITEXT000047329993
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 mars 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président, au maximum quatre-vingt membres.

2. Le président du jury ou l'un de ses assesseurs est un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire appartenant au corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ou au corps des administrateurs de l'Etat et affecté au ministère des affaires étrangères. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 25 janvier 2023 susvisé désigne, parmi les assesseurs, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

3. Le président du jury et ses assesseurs sont des membres communs à l'ensemble des jurys des concours d'entrée à l'Institut national du service public. D'autres membres du jury peuvent être communs à l'ensemble de ces concours.

4. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.

5. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du directeur de l'institut pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux épreuves orales de la voie générale et, s'agissant de la voie Orient, sur proposition du directeur général de l'administration générale et de la modernisation du ministère des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047330040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.