1. Pour les matières nucléaires des catégories I et II non irradiées, un représentant de l'opérateur de transport autorisé est présent à bord de l'aéronef. Il est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 25 mars 2023.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000047336843
Texte parentLEGITEXT000047336620
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