Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
  1. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
  2. Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000047336727
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - L'autorisation est délivrée par arrêté ministériel.

2. II. - L'arrêté ministériel fixe les conditions d'exercice de l'activité de transport autorisée, notamment sa durée et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation incluant les dérogations et les aménagements accordés.

3. L'autorisation d'activité est donnée pour un maximum de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.