RattachementChapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000052237875
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, toute modification de l'autorisation fait l'objet d'une information au ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R. * 1333-67-11 du code de la défense.
2. Sauf mention contraire précisée dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation, le silence gardé par l'administration pendant au moins trois mois vaut rejet.
3. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur de transport autorisé qu'il considère cette modification comme substantielle. Dans ce cas, l'opérateur présente une nouvelle demande contenant :
4. 1° Les informations figurant en annexe 1 du présent arrêté.
5. 2° Un document précisant les différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente.
6. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
7. Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.
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