1. Après avoir obtenu l'accord de l'expéditeur, l'opérateur de transport autorisé peut demander des aménagements aux mesures mentionnées à l'article 16 du présent arrêté s'il justifie la mise en place de dispositions compensatoires offrant un niveau de protection équivalent. Ces aménagements sont autorisés par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense et sont communiqués au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
- Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
- Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052237900
Texte parentLEGITEXT000047336620
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