1. L'opérateur de transport autorisé définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Ces mesures prennent également en compte la protection physique de ces informations.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
- Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
- Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047336765
Texte parentLEGITEXT000047336620
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