1. Pour les informations qui sont classifiées au titre du secret de la défense nationale ou qui portent la mention de protection Diffusion Restreinte, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 et, le cas échéant, des modalités de classification et de protection précisées par les ministres, vaut respect des articles 18, 19 et 20.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
- Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
- Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047336775
Texte parentLEGITEXT000047336620
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