1. L'opérateur tient à disposition du ministre compétent les informations relatives à ces systèmes d'informations, notamment les documents techniques, les configurations, les architectures, ainsi que les justifications des choix des dispositions de protection définies et mises en œuvre.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
- Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
- Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047336789
Texte parentLEGITEXT000047336620
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