Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
  1. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
  2. Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000047336791
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 28 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'opérateur de transport autorisé procède à l'homologation de sécurité des systèmes identifiés en application de l'article 25 du présent arrêté sur la base d'un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis l'homologation, notamment :

2. - les risques pris en compte ;

3. - les dispositions de protection contribuant à la sécurité et au fonctionnement de ces systèmes d'information ;

4. - les risques résiduels identifiés ;

5. - la durée de validité de l'homologation ;

6. - le cas échéant, les résultats d'audits de sécurité de ces systèmes d'information.

7. Cette démarche d'homologation prend en compte les dispositions de protection du système d'information relatives aux éléments qui assurent son paramétrage notamment au regard des objectifs définis à l'alinéa 2 de l'article 26.

8. Pour ces systèmes d'information qui sont des systèmes d'information d'importance vitale, l'homologation de sécurité réalisée en application des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense vaut homologation de sécurité au titre de cet article.

9. Pour ces systèmes d'information qui sont également des systèmes d'information destinés à traiter, stocker ou transmettre les informations classifiées ou portant la mention de protection Diffusion Restreinte, l'homologation de sécurité telle que prévue par l'article R. 2311-6-1 du code de la défense, réalisée en application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, vaut homologation de sécurité au titre de cet article.

10. La validité de l'homologation est réexaminée par l'opérateur selon une périodicité adaptée aux enjeux de sécurité nucléaire et lors de chaque événement ou évolution de nature à modifier sa pertinence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.