1. Aux fins du présent arrêté, les matières nucléaires sont considérées en cours de transport à partir de leur entrée sur une voie ouverte à la circulation publique, après avoir quitté le site expéditeur jusqu'à leur sortie d'une voie ouverte à la circulation publique pour rejoindre le site destinataire. Dans le cas particulier des transports internationaux, le transport en provenance de l'étranger débute lorsqu'il pénètre sur le territoire national et s'il est à destination de l'étranger, il cesse au franchissement de la frontière française. S'il est réalisé via des moyens de transport maritimes ou aériens, ce franchissement a lieu respectivement à la limite des eaux territoriales et de l'espace aérien français, si ces moyens passent, avant ou après ce franchissement, par un port ou un aéroport français.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047336815
Texte parentLEGITEXT000047336620
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