Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
  1. Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
  2. Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052237903
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 33 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les moyens utilisés pour effectuer les transports routiers et ferrés de matières nucléaires appartenant aux catégories I à III sont équipés d'un dispositif de transmission de données permettant leur suivi en permanence par l'opérateur de transport autorisé, le ministre compétent et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il est régulièrement testé par l'opérateur de transport autorisé.

2. Toutefois, pour les transports nationaux ou internationaux en provenance ou à destination d'établissements ou d'installations placés directement sous l'autorité du ministère de la défense :

3. - le dispositif de transmission de données n'est pas requis si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie III ;

4. - le dispositif de transmission de données peut être désactivé à la demande du ministère de la défense si les matières nucléaires transportées appartiennent à la catégorie I ou II.

5. Ce dispositif est agréé selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.