Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ
Chapitre II : AUTRES OBLIGATIONS
IdentifiantLEGIARTI000052237896
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 39 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. L'opérateur de transport autorisé adresse au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque semaine, la liste des transports de matières nucléaires soumis à information, au titre de l'article 6 du présent arrêté, qu'il a programmés jusqu'au dernier jour ouvré de la semaine suivante.
2. Cette liste précise notamment les dates, horaires et lieux de départ et d'arrivée de chacun de ces transports, ainsi que la forme physico-chimique, la teneur isotopique et les masses des matières nucléaires transportées.
3. En cas d'annulation de l'un de ces transports, l'opérateur de transport autorisé informe le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
4. Cette disposition n'est pas applicable aux transports effectués par le ministère de la défense avec ses moyens propres.
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