Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 25 mars 2023.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
IdentifiantLEGIARTI000047336859
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 45 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 25 mars 2023)Légifrance →

1. Pour déterminer la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution, les transports internationaux en provenance de l'étranger sont supposés débuter :

2. - pour les transports terrestres, à compter du franchissement de la frontière française ;

3. - pour les transports aériens, à compter de l'atterrissage dans l'aéroport français ;

4. - pour les transports comportant une phase maritime, à compter de l'arrivée du navire dans le port français. Si l'itinéraire comporte, avant l'arrivée chez le destinataire français, une phase maritime nécessitant un transbordement, que cette phase maritime ait lieu dans les eaux territoriales françaises ou non, la date de dépôt de la demande d'accord d'exécution est calculée à compter de la date à laquelle le transport quitte le territoire du pays exportateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.