1. Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
IdentifiantLEGIARTI000047336655
Texte parentLEGITEXT000047336620
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