Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
IdentifiantLEGIARTI000047336665
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 50 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :

2. - dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;

3. - dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;

4. - dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.