RattachementTitre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
IdentifiantLEGIARTI000052237890
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 52 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →
1. En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les meilleurs délais.
2. Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans les meilleurs délais.
3. Lorsque la modification envisagée est substantielle, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.
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