1. Conformément à l'article R. 1333-17 du code de la défense, le ministre compétent peut à tout moment, notamment pour des motifs de sécurité publique soulevés par le ministre de l'intérieur, interdire ou adapter les conditions réglementaires d'exécution d'un transport ou demander le renforcement des mesures de protection prises pour sa réalisation. Dans ce cas, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité en est informé.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION
IdentifiantLEGIARTI000052237933
Texte parentLEGITEXT000047336620
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