Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
IdentifiantLEGIARTI000047336865
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 55 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour parer toute défaillance en cours de transport, l'opérateur de transport autorisé effectue des tests de bon fonctionnement des dispositifs de transmission de données après le chargement des matières nucléaires et avant le départ. Il dispose en outre de dispositifs de secours en réserve dont le nombre et la localisation sont référencés dans son autorisation.

2. Ces dispositions sont complétées ou précisées par des dispositions spécifiques à chaque mode de transport figurant aux chapitres 2 à 5 du présent titre.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports de matières nucléaires non soumis à accord d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.