Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
IdentifiantLEGIARTI000047336659
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 56 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance, l'opérateur de transport autorisé s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport et du colis avant le chargement. Il s'assure de la vérification de l'intégrité des moyens de transport avant leur départ lorsque ce dernier a lieu sur le territoire national ou lors de la remise par l'organisme étranger dans le cas d'une importation.

2. Il fait aussi cette vérification à chaque halte, à chaque transbordement ainsi que lors de la livraison chez le destinataire, si ce dernier se trouve sur le territoire national, ou lors de la remise au premier organisme étranger dans le cas d'une exportation.

3. Au cours de ces vérifications, il s'assure également de l'intégrité des verrous et des scellés, ainsi que du fonctionnement du dispositif de transmission de données et des dispositifs de protection physique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.