Arrêté du 28 février 2023 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
  1. Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  2. Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES
IdentifiantLEGIARTI000047336661
Texte parentLEGITEXT000047336620
Référencearticle 57 de l'arrêté du 28 février 2023 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les opérations de transbordement des matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires.

2. Lorsque les opérations de transbordement dans un port maritime ou un aéroport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce représentant de l'opérateur de transport autorisé est chargé de la supervision de la sécurité, afin de garantir :

3. - la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ;

4. - la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées ;

5. - l'interface avec les moyens de protection éventuellement mis en place par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047336661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.