1. Conformément au V de l'article R. 1333-17 du code de la défense, les transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium, ainsi que les transports de matières nucléaires relevant de la catégorie IV, sont dispensés d'accord d'exécution et soumis à information du ministre compétent.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
RattachementTitre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047336833
Texte parentLEGITEXT000047336620
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