1. Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Arrêté du 28 février 2023 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteArrêté du 28 février 2023
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
- Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000047336671
Texte parentLEGITEXT000047336620
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